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- Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens - Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 concernant l'identification et la déclaration des chiens - Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif aux cours de formation des détenteurs de chiens et aux cours de dressage des chiens - Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des types de chiens susceptibles d'être dangereux - Zusammenfassung des Hundegesetzes vom 9. Mai 2008 in deutscher Sprache: Das luxemburgische Hundegesetz in Stichworten
- Loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux extraits intéressants: article 1er, 2, 20 et 21
- Loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 extraits intéressants: Article 7 - Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. Article 10 - interventions chirurgicales
1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier: a. la coupe de la queue; b. la coupe des oreilles; c. la section des cordes vocales; d. l'ablation des griffes et des dents. 2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que : a. si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier; b. pour empêcher la reproduction. 3. a. Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ôte sous son contrôle. b. Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.
- Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie partie se rapportant plus particulièrement aux chiens: articles 10 à 14
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal modifié par règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal. extrait: Art. 1er. Sont à considérer comme répondant à des motifs zootechniques impératifs, les amputations suivantes: 1) l´écornage des bovins; 2) la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chevaux de gros-trait ainsi que chez les chiens des races indiquées à l´annexe; (ce bout de phrase a été enlevé suite à la modification du 8 juillet 1987) 3) l´érgotomie chez les chiens; 4) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines. (explication: ergotomie = ablation de l'ergot (Wolfskralle)
Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats modifié par Règlement ministériel du 2 septembre 1986 modifiant le règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnan t la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats. extrait: article 5 Art. 5. Les chiens et chats divaguant en dehors des agglomérations sont capturés. En cas de prolifération de chiens ou de chats errants à l´intérieur d´une agglomération ou dans un quartier d´une agglomération, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner la capture de ces animaux. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie, de la Police locale, de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que par les garde-chasses assermentés et, sur leur lot de chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. »
... gët deemnächst completéiert
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